Sauf cas particulier du règlement interne d’une société de chasse qui la mentionnerait, la question de la chasse dans les champs dotés d’un système d’irrigation par aspersion ou goutte-à-goutte n’est pas directement abordée dans les textes officiels.
En matière de cultures agricoles, on relève plusieurs règles importantes.
L’arrêté préfectoral d’ouverture/clôture de la chasse précise que tout acte de chasse est interdit sur les parcelles où les récoltes sont encore sur pied.
Les règlements intérieurs et de chasse des associations communales de chasse agréées, quant à eux :
– interdisent, dans le respect des codes pénal et rural, de pénétrer ou passer sur les terrains d’autrui préparés et ensemencés, sauf autorisation expresse
– prévoient l’interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse dans les vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
Si rien n’est dit sur le cas précis des systèmes d’arrosage, le respect des propriétés et le bon sens doivent prévaloir. En effet, si le passage dans une propriété privée n’est pas réprimé par la loi, aucun dommage ne doit y être commis. Aussi, afin de préserver les installations agricoles des plombs, il conviendra de ne pas tirer au sol dans les terrains agricoles ainsi équipés.
Tout d’abord, qu’appelle-t-on « temps de neige » ?
Le temps de neige se définit ainsi : c’est quand, dans le département concerné, sur le territoire de chasse, les terres sont dans leur ensemble recouvertes de neige, de manière continue, presque complètement, et pas seulement par endroits. De cette sorte il est possible de suivre un gibier à la trace au sol sur la neige.
Exemples :
– Il peut se faire que tel point du territoire d’une commune, une colline isolée par exemple, soit couverte de neige, tandis que la majeure partie de la campagne reste à découvert. Cet état ne constitue pas le temps de neige.
– A l’inverse, si, la neige couvrant entièrement le sol, certains points seulement du territoire s’en trouvaient libres, à raison de leur nature ou de leur situation (par exemple par suite de l’humidité du sol ou du voisinage d’un cours d’eau), aucun doute ne serait possible et il s’agirait là d’un temps de neige.
Dans un souci de protection du gibier rendu vulnérable par une plus grande facilité de capture, la chasse en temps de neige est interdite.
Toutefois, des dérogations existent.
Dans notre département, dès que le temps de neige est constitué, seuls peuvent être chassés :
– le grand gibier
– le renard
– le gibier d’eau en zones humides (zone de chasse maritime, marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau), le tir au-dessus de la nappe d’eau étant seul autorisé
– le lapin uniquement sur le périmètre où il est classé comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts.
Il convient de bien dissocier ces prérogatives de celles relatives à la suspension de la chasse de tout ou partie des espèces d’oiseaux chassables qui peut intervenir en cas de vague de froid prolongée, qui ne coïncide pas nécessairement avec l’enneigement.
L’article L424-4 du Code de l’environnement précise que : « tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés ».
C’est l’article 7 de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement qui précise quels sont les seuls dispositifs, pourvus de composants électroniques, admis.
Ainsi, dans son passage concernant les émetteurs ou récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques, le texte prévoit que leur emploi se limite à la chasse collective au grand gibier et la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d’occasionner des dégâts.
En conclusion, à la chasse, l’usage de téléphones portables ou de talkies-walkies est admis seulement si ces deux conditions sont remplies :
– une chasse au grand gibier
– une chasse collective.
Par grand gibier on entend les animaux appartenant aux espèces suivantes : cerf, chevreuil, daim, isard, mouflon et sanglier.
La chasse dite collective englobe la chasse en battue évidemment mais aussi l’ensemble des modes de traques pratiquées à plusieurs personnes. C’est par définition lorsqu’au moins 2 personnes participent à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci (exemple : approche sur mouflons, isards, cervidés, etc. à deux chasseurs ou plus).
Rappelons toutefois que hors battue, si plusieurs chasseurs (hors ceux constituant une équipe indissociable) se trouvent sur le même territoire, ils doivent être éloignés, l’un de l’autre, de plusieurs centaines de mètres et chasser de façon indépendante, sans rabattre le gibier. La chasse à l’approche est du reste une chasse silencieuse qui s’effectue sans chien, à l’exclusion d’un chien tenu en laisse utilisé exclusivement pour le contrôle du tir ou la recherche du gibier blessé.
L’usage d’appareils radiophoniques ou radiotéléphoniques dans d’autres contextes que celui-ci est prohibé.
Oui. Si elles ne peuvent bien sûr pas se montrer plus larges que les dispositions prévues par les textes-cadres, ACCA, AICA et chasses privées peuvent se montrer plus restrictives et limiter période d’ouverture de la chasse, jours, horaires, secteurs, prélèvements maximaux autorisés, modes ou conditions spécifiques de chasse. Ces mesures sont généralement mises en place par le propriétaire ou détenteur du droit de chasse dans un souci de gestion ou de sécurité et peuvent concerner le grand comme le petit gibier. Elles doivent cependant respecter les impératifs légaux quand il en est, et ne pas créer de rupture d’égalité entre les chasseurs. Elles sont précisées dans le règlement intérieur et de chasse de la société de chasse concernée, voté en assemblée générale et validé par les services de la fédération.
Si la fédération est en mesure de diffuser à ses adhérents les textes ayant portée générale, il convient pour chaque chasseur de se rapprocher de son association de chasse afin que lui soit communiqué le règlement qui lui est propre.
Sur les terrains qui ont fait l’objet d’une opposition cynégétique, c’est le propriétaire qui est détenteur du droit de chasse et qui l’exerce ou le délègue aux chasseurs de son choix.
En revanche sur les terrains pour lesquels le droit de chasse a été apporté à une ACCA, seuls des sociétaires de l’ACCA seront autorisés à chasser.
Dans les deux cas, les textes en vigueur réglementant l’exercice de la chasse doivent être respectés. Cela implique des notions de périodes d’ouvertures, de modalités de chasse, et d’heures ! Ainsi par exemple la chasse du sanglier est autorisée de jour uniquement, c’est-à-dire de une heure avant l’heure légale de lever du soleil au chef-lieu du département jusqu’à une heure après son coucher.
Le tireur devra être titulaire du permis de chasser validé pour la saison cynégétique en cours.
En été, au cours de la période du 1er juin au 14 août, deux dispositifs particuliers existent :
– l’ouverture anticipée de la chasse du sanglier sur les territoires ACCA ou privés d’une part, pour laquelle les détenteurs de droits de chasse devront demander l’autorisation au préfet
– le tir d’été du sanglier à la demande d’un agriculteur d’autre part (sorte de « remplaçant » du « droit d’affût » qui était inscrit dans le Code rural).
Ces deux pratiques sont encadrées par des arrêtés préfectoraux spécifiques.
Pour les secteurs présentant des risques en matière de sécurité (à proximité d’habitations, d’axes de circulation importants, …) ou imposant des interventions de nuit ou en période de fermeture de la chasse, il conviendra de faire appel à un lieutenant de louveterie. Vous pouvez en retrouver la liste et les coordonnées sur notre page « Associations partenaires » à l’intérieur de la rubrique « Fédération ».
Les animaux listés ci-dessous, licitement tués à la chasse, peuvent être transportés et vendus toute l’année :
– dix espèces d’oiseaux (1) : canard colvert, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, faisans, geai des chênes, perdrix grise, perdrix rouge, pie bavarde et pigeon ramier
– l’ensemble des mammifères chassables (2), à l’exception de 5 mustélidés (3) : belette, fouine, hermine, martre et putois.
Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l’autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
(1) : La vente des autres oiseaux est strictement interdite. Leur transport n’est quant à lui autorisé qu’à des fins non commerciales.
(2) : Dans le cas des animaux soumis à plan de chasse (cerf élaphe, chevreuil, daim, isard ou mouflon), certaines conditions sont à respecter.
En effet, les animaux tués au titre d’un plan de chasse ne peuvent être transportés ou vendus que sous réserve d’être munis d’un dispositif de marquage.
Dans le cas où le titulaire d’un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu’accompagnés chacun d’une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité. Cette attestation n’est pas requise lorsque ce transport est effectué en période d’ouverture de la chasse par le titulaire d’un permis de chasser valide.
Attention : Tout animal ou partie d’animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l’attestation jusqu’à l’achèvement de la naturalisation.
(3) : Cas de certaines espèces de mustélidés
Le transport des dépouilles de belette, fouine, hermine, martre ou putois n’est permis qu’à l’auteur de la capture et à des fins strictement personnelles. Il en va de même pour leur naturalisation.
Chasse et destruction sont des notions bien distinctes dans les textes, législatifs et réglementaires.
En France, le droit de chasse est l’un des droits d’usage lié au droit de propriété.
La loi Verdeille de juillet 1964 et l’arrêté ministériel de juillet 1967 de création obligatoire d’une association communale de chasse agréée dans toutes les communes du département des Pyrénées-Orientales ont délégué aux ACCA le regroupement des droits de chasse issus du droit de propriété.
L’origine de la loi est liée au morcellement de la propriété foncière qui empêchait une bonne gestion cynégétique.
Ainsi dans notre département, le droit de chasse est détenu par les ACCA, représentées par leurs présidents, mais aussi par certains propriétaires, ayant fait opposition sur leurs fonds.
Rappelons au passage que le droit de chasse se distingue du droit de chasser.
Le droit de chasser se définit comme un droit personnel, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée, de chasser sur une propriété. Les chasseurs, membres d’une ACCA, sont titulaires du droit de chasser, de même que les fermiers, sur les terres agricoles qu’ils louent.
Evoquons maintenant le droit de destruction.
Parfois confondu avec la pratique de la chasse, le droit de destruction en est distinct et s’exerce selon un régime particulier.
Il appartient aux propriétaires des terrains, possesseurs ou fermiers, qui peuvent procéder eux-mêmes aux opérations de destruction ou déléguer leur droit à des tiers.
Il peut s’exercer uniquement sur des animaux d’espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts (par arrêté ministériel pour les espèces des groupes 1 et 2 ou arrêté préfectoral pour le groupe 3) et dans le respect du cadre juridique prévu pour son application.
Ainsi, le titulaire d’un bail de chasse qui dispose du droit de chasse, ou la personne autorisée à chasser sur un territoire, ne peuvent être admis à exercer le droit de détruire ces animaux qu’en vertu d’une délégation expresse.
Le droit de destruction n’étant pas, à l’exception de clauses particulières, un droit exclusif, un propriétaire pourra par exemple le déléguer simultanément à plusieurs personnes, morales (association de chasse et en conséquence l’ensemble de ses adhérents, par exemple) ou physiques, tout en continuant de l’exercer lui-même.
Pour éviter toute difficulté, il peut être souhaitable d’organiser le droit de destruction sur un territoire avec le détenteur du droit de chasse afin de bien coordonner les différents modes de gestion de la faune.
La délégation du droit de destruction doit être écrite et sa durée de validité n’est pas limitée dans le temps, sauf dispositions contraires. Attention toutefois, si une parcelle se vend, le nouveau propriétaire récupère le droit de destruction et les délégations établies par l’ancien deviennent nulles et non avenues.
Il est à noter que le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l’accomplissement de sa délégation.
Piégeage, tir du pigeon ramier au mois de mars (quand il est classé ESOD) sont des exemples de pratiques qui entrent dans le cadre de la destruction, et non de la chasse.
Le droit de chasse sur les terrains ou parties de terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation n’a pas été dévolu aux associations communales de chasse agréées (ACCA). Ce périmètre est donc exclu du territoire de chasse de l’ACCA et ne peut être soumis à son action.
Sur ces terrains, un droit de chasse existe néanmoins. Celui-ci appartient aux propriétaires des terrains.
Le tir avec une arme à feu étant interdit par arrêté préfectoral de sécurité publique dans cette zone des 150 m, la chasse pourra s’y pratiquer seulement à l’arc, au vol, à courre, à cor et à cri, avec l’accord (écrit, pour plus de sécurité) du (des) propriétaire(s) de la (des) parcelle(s) concernée(s).
L’article R424-8 du Code de l’environnement indique que « toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier ».
En pratique comment cela se traduit-il ?
Plaçons-nous d’abord dans les conditions spécifiques de la chasse du chevreuil. Pour pouvoir chasser le renard, le chasseur devra dans ce cadre-là être porteur d’une bague chevreuil. Il pourra chasser le renard à l’approche ou à l’affût.
Rappelons que l’action de chasse à l’affût ou à l’approche s’effectue sans chien. Cependant, le tireur peut être accompagné d’un chien tenu en laisse utilisé exclusivement pour le contrôle du tir ou la recherche du gibier blessé.
Autre possibilité : chasser le renard dans les conditions spécifiques de la chasse du sanglier. Le renard pourra alors se chasser dans les modes de chasse de la battue, de l’approche ou de l’affût. Il conviendra néanmoins de distinguer deux périodes :
– du 1er juin au 14 août
– du 15 août à l’ouverture générale.
Du 1er juin au 14 août en effet, la chasse du sanglier ne pouvant se pratiquer que sur autorisation par arrêté préfectoral spécifique délivré au détenteur du droit de chasse, il en va de même pour la chasse du renard. Le territoire (ACCA ou hors ACCA) au sein duquel vous souhaitez chasser le renard devra donc nécessairement figurer dans l’un des arrêtés préfectoraux autorisant la chasse du sanglier du 1er juin au 14 août de la saison concernée dans le département des Pyrénées-Orientales.
Du 15 août à l’ouverture générale, cette notion d’autorisation préfectorale disparaît.
Dans les deux cas, chasse dans les conditions du chevreuil ou du sanglier :
– le tir du renard devra obligatoirement s’effectuer à balle ou au moyen d’un arc de chasse
– les prélèvements de renards devront être inscrits dans le carnet du chasseur 66, à compter du 1er juillet et jusqu’à la fin de la saison cynégétique
– la chasse en réserve est possible dans les mêmes conditions que la chasse anticipée du chevreuil ou du sanglier.
Pour finir, rappelons qu’en termes de validation annuelle (paiement de la redevance cynégétique et de la cotisation fédérale), le mois de juin compte sur une saison tandis qu’à partir du 1er juillet, c’est une nouvelle saison cynégétique qui démarre.
Les espèces de petit gibier peuvent se chasser par équipe de 3 chasseurs maximum.
Imposée à certaines périodes par arrêté ministériel, préfectoral ou par règlement intérieur et de chasse, la chasse ou la destruction du gibier de passage à poste fixe se pratique à partir d’un point fixe, placé dans un lieu régulièrement fréquenté par les animaux, et dans lequel se dissimule le chasseur. Tout déplacement en action de chasse en dehors du poste est alors strictement interdit, le chasseur ne pouvant se déplacer d’un point fixe à un autre qu’avec son arme déchargée et portée à la bretelle.
L’action de chasse ou de destruction à poste fixe est définie selon les modalités suivantes :
– la définition du poste fixe suppose un assemblage de matériaux locaux (exemple : pierres, cannes de Provence, …), très nettement matérialisé et ne permettant pas d’être déplacé à tout moment : cabane de branches ou de planches assemblées entre elles, écran de matériaux volontairement assemblés entre eux par le chasseur, …
– dans le cas de l’utilisation d’un filet de camouflage, l’ossature doit être fixe (ex. : piquets, …) et comme ci-dessus, très nettement matérialisée
– la matérialisation du poste fixe réalisé de main d’homme s’effectue dans le respect du milieu environnant.
Ceci exclut « un simple piquet, des branchages ou quelques pierres permettant uniquement de repérer un emplacement et susceptibles d’êtres déplacés à tout moment ». Ne chasse pas non plus à poste fixe le chasseur posté au pied d’un arbre ou sous une branche pour se camoufler de la vue du gibier qui devrait passer, même si cet emplacement a fait l’objet d’une marque ou d’une signalétique sur le tronc et est habituellement utilisé.
L’objectif est d’offrir au chasseur un emplacement confortable et adapté au tir.
Lorsque l’installation fixe est faite pour durer dans le temps, son établissement est subordonné à l’accord préalable du propriétaire du terrain.
Alors qu’il est obligatoire pour les chasses individuelles devant soi, à l’approche ou à l’affût, rappelons du reste que le port d’un élément fluorescent (vêtement recouvrant le haut du corps, casquette ou brassard) n’est pas imposé pour la chasse à poste fixe aux oiseaux migrateurs ou au gibier d’eau.
Les chasseurs qui pratiquent à partir d’un poste matérialisé et/ou avec des appelants, qu’ils soient vivants ou artificiels, devront nécessairement inscrire leurs prélèvements sur le carnet du chasseur 66 avant le départ du poste fixe.
C’est faux.
Si cette restriction était de mise à une certaine époque, elle a disparu de l’arrêté préfectoral depuis la saison 2012-2013.
Les modalités qui restent à respecter pour chasser la bécasse des bois sont :
– quota de prélèvements : à l’échelle nationale il est de 30 bécasses maximum par an et par chasseur. Au niveau départemental ont été adjointes à ce PMA (prélèvement maximal autorisé) une limite journalière de 3 bécasses/jour/chasseur et hebdomadaire de 6 bécasses/semaine/chasseur.
– interdiction de la chasse à la passée (déplacements quotidiens des bécasses entre bois et prairie, à la recherche de nourriture, ou au retour de celle-ci) ou à la croule (cri des bécasses se poursuivant au crépuscule à l’époque de l’accouplement)
– jours de chasse autorisés : lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés pour ce qui est de notre département
– horaires : la bécasse peut être chassée de une heure avant l’heure légale de lever du soleil au chef-lieu du département (Perpignan) jusqu’à une demi-heure après l’heure légale de son coucher
– marquage obligatoire sur le lieu même du prélèvement dans le carnet de prélèvement bécasse national papier avec apposition de la bague autocollante, ou numérique via l’application ChassAdapt
– les dispositifs électroniques de repérage des chiens qui marquent l’arrêt sont autorisés pour la chasse de la bécasse (sauf règlement interne contraire de la société de chasse).
La réglementation sur l’utilisation des munitions au plomb a changé en 2023 suite à un règlement de la Commission européenne entré en application le 15 février.
Si le tir à balle de plomb du gibier demeure autorisé en zones humides, le tir à la grenaille de plomb y est quant à lui interdit jusqu’à une distance de 100 mètres du bord et ce quel que soit le type de gibier chassé (petit gibier, gibier d’eau, …).
Pour rappel, la chasse est dite « en zones humides » lorsqu’elle a lieu :
– en zone de chasse maritime (mer dans la limite des eaux territoriales, domaine public maritime)
– dans les marais non asséchés (terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique -joncs, roseaux, …-)
– sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et plans d’eau (eau douce, salée ou saumâtre).
Dans ces zones, les tirs effectués depuis la nappe d’eau ou à moins de 100 mètres de son bord doivent impérativement être réalisés avec des munitions de substitution (billes d’acier, tungstène, bismuth ou tout autre substitut au plomb) et ce quelle que soit la direction du tir.
En effet, depuis le 15/02/2023, il est interdit d’effectuer l’un ou l’autre des actes suivants à l’intérieur et jusqu’à une distance de 100 mètres de zones humides :
– décharger de la grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1% en poids
– porter de la grenaille de ce type en ayant l’intention de l’utiliser pour la pratique du tir en zones humides.
Seule l’utilisation de la grenaille de plomb dans la zone tampon de 100 mètres des zones humides est verbalisable.
Les chasseurs peuvent avoir du plomb sur eux, ainsi que dans leurs armes, quand ils se déplacent à travers ce territoire.
La 22 LR semi-automatique est une arme classée en catégorie B et est interdite d’utilisation à la chasse (sauf cas particulier des détenteurs d’une « autorisation viagère modèle 13 »).
La 22 LR à rechargement manuel entre quant à elle dans la catégorie C.
Si l’utilisation de cette arme est possible sous conditions dans certains départements, dans d’autres elle n’est pas autorisée. C’est le cas dans les Pyrénées-Orientales où l’arrêté préfectoral de sécurité publique n° PREF/CAB/BOPPAS/202413-0001 du 1er juillet 2024 en interdit totalement l’emploi, que ce soit à la chasse ou pour la destruction des ESOD. Seuls les agents de l’office français de la biodiversité et les louvetiers peuvent éventuellement en faire usage dans l’exercice de leur fonction.
La réglementation particulière qui s’appliquait aux communes limitrophes, permettant d’y chasser avec une validation départementale du département voisin, a disparu avec la mise en place du permis national à 200 € à l’occasion de la réforme de la chasse de 2019.
Ainsi, dès lors que vous chassez sur deux départements et y compris sur des communes limitrophes, vous devez opter pour un choix de validation nationale.
Une exception existe. Il s’agit des territoires dont les droits de chasse sont détenus par le même titulaire. Dans ce cas-là, la validation départementale du permis de chasser accordée pour un département est également valide sur la partie contiguë des territoires située dans les départements limitrophes.
La réponse est non. Le permis de chasser est un document délivré à vie.
L’obligation de repasser l’examen n’intervient que si le permis de chasser a été retiré à son détenteur à la suite d’une condamnation par un tribunal pour une (ou plusieurs) infraction(s) à la réglementation de la police de la chasse.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse, publié le 15 octobre 2020 et faisant suite à la réforme nationale de 2019, impose cependant à tout chasseur de suivre tous les 10 ans une remise à niveau sur la sécurité organisée par leur fédération départementale.
Pour rappel, le Code de l’environnement définit un enclos comme un terrain attenant à une habitation, entouré d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et celui de l’homme.
Pour pratiquer la chasse, que ce soit au sein d’un enclos cynégétique ou sur le territoire d’une chasse privée, pour lequel le droit de chasse a été retiré à une ACCA, il est nécessaire de disposer d’un permis de chasser validé pour la saison en cours et pour le département où se situe l’enclos, ou la chasse privée. Une assurance de responsabilité civile chasse est également obligatoire.
Qu’on soit français ou étranger, on peut pratiquer la chasse en France muni d’un permis de chasser délivré à l’étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu. Les conditions sont, d’une part, d’être non-résident de France et, d’autre part, de faire valider ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France (validation, assurance, …).
Pour rappel, l’entreprise auprès de laquelle le chasseur souscrit son assurance doit être admise à pratiquer en France l’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse. Le contrat souscrit doit garantir « sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu’aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d’animaux d’espèces non domestiques. L’assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens » [C. env., art. L423-16].
La maladie de Lyme est une zoonose transmissible par certains individus d’une espèce de tique : ixodes ricinus. Elle peut, dans les cas les plus graves, se montrer particulièrement invalidante en entraînant des troubles dermatologiques, articulaires, neurologiques, cardiaques, oculaires, des paralysies partielles, …
Les tiques sont des acariens présents, selon l’espèce, dans divers types d’espaces naturels (forêts, prairies, garrigues, lagunes, nids, terriers, …). Elles se nourrissent exclusivement de sang. Parasitant principalement les animaux, elles se fixent occasionnellement sur l’homme. Les tiques contiennent des agents infectieux (bactéries, virus, parasites, …) pouvant potentiellement entraîner différentes maladies dont certaines mortelles.
La morsure d’une tique étant indolore et sa taille au stade nymphal très petite, sa présence pourra passer inaperçue. Un examen minutieux après une sortie en nature « à risque » est recommandé. En effet, afin de limiter les chances de transmission, il convient de retirer la tique le plus tôt possible. Le retrait doit s’effectuer sans produit liquide, en faisant tourner la tête de l’arachnide à l’aide d’un tire-tiques (ou, à défaut, d’une pince à épiler). La zone devra ensuite être désinfectée et une vigilance maintenue les semaines suivantes.
Découvrez comment contribuer facilement et efficacement à la recherche sur les tiques et retrouvez l’essentiel à connaître sur le sujet :
– en vidéo en visionnant le film produit par l’ARS Occitanie et mis à disposition par GRAINE Occitanie : https://vimeo.com/314795586
– en fiche mémo en téléchargeant le fichier ci-dessous.
La trichine est un ver qui peut se loger dans les muscles de certains mammifères dont notamment le cheval, le porc, le sanglier. Les larves de ce parasite sont susceptibles de se transmettre à l’homme par consommation de la viande d’animaux infestés insuffisamment cuite. La maladie qui en résulte est la trichinellose, qui peut s’avérer être une maladie grave à mortelle si un traitement adapté n’est pas appliqué rapidement.
Il convient de respecter quelques usages afin de se prémunir de ce risque.
La viande que l’on achète en boucherie, auprès d’un traiteur, en magasin ou que l’on consomme au restaurant a obligatoirement fait l’objet d’une analyse en laboratoire. De même, la viande partagée à l’occasion d’un repas de chasse ou d’un repas associatif fait à base de sanglier doit obligatoirement passer par cette détection de trichine préalablement à sa préparation.
En revanche, la viande réservée à un usage domestique privé, partagée entre chasseurs, leurs familles, leurs proches, ou cédée à un particulier qui en sera le consommateur final, ne passe pas la plupart du temps par ce contrôle. Elle doit faire l’objet de toutes les vigilances.
Le chasseur qui transmet sa venaison de sanglier devra obligatoirement informer les personnes la recevant du risque existant et préconiser une bonne cuisson de la venaison, longue, à 71°C minimum, viande grise à cœur.
Il est à noter que contrairement aux idées reçues, la congélation n’élimine pas ce parasite et que seule une cuisson suffisante le permet.
Ainsi, la cuisson rosée au barbecue, les cuissons saignantes, les salaisons crues, les carpaccios de viande de sanglier sans recherche en laboratoire d’une éventuelle présence de trichine sont des pratiques à proscrire absolument.
On appelle déchets de venaison l’ensemble des déchets issus de la dépouille, après découpe et éviscération d’un gibier tué à la chasse : abats, peau, tête, pattes, … Si le Code de l’environnement parle de déchets, Code rural et règlements européens les évoquent en tant que sous-produits animaux.
Alors que le Code rural indique qu’ « il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux », le Règlement européen n° 1069/2009 prévoit qu’il est possible de déroger à cette règle dès lors que « les chasseurs respectent les bonnes pratiques cynégétiques ». Ainsi, les sous-produits de gibier sauvage pourront dans certains cas ne pas être récoltés et être laissés sur le lieu du tir. Il est en effet reconnu que leur présence en petites quantités dans la nature contribue au cycle de la chaîne alimentaire, sans porter préjudice à l’environnement. Cela peut être le cas pour un ou deux animaux (chasse individuelle ou petit tableau de chasse). Il conviendra alors de faire preuve de bon sens en les disposant dans des endroits non fréquentés par le public et où ils ne seront pas source de nuisance ou de pollution.
Une autre possibilité d’élimination des déchets de chasse sera pour le chasseur, de retour chez lui, de les intégrer dans le circuit des ordures ménagères classiques du foyer. Le volume produit devra bien sûr rester conforme à la notion de « quantité raisonnable » produite par un ménage (tableau de chasse de 4-5 petits gibiers plus un morceau de grand gibier par exemple).
Si les deux cas précédents valent pour de faibles quantités, il n’en va pas de même pour ce qui est des grosses quantités de déchets. Plusieurs solutions pourront être envisagées par les sociétés de chasse afin de se conformer à la réglementation en vigueur. La fédération des chasseurs constituera alors un interlocuteur privilégié afin d’en étudier la mise en place, en fonction du contexte local. Parmi les méthodes connues, on pourra citer :
– fosses d’enfouissement
– points de collecte
– aires de nourrissage de rapaces nécrophages
– valorisation auprès de fabricants d’aliments pour carnivores
– équarrissage…
Un mot pour conclure sur les animaux trouvés morts de causes extra-cynégétiques (accident routier, prédation, …). Les cadavres d’animaux sans propriétaire (animaux sauvages), ou dont le propriétaire est inconnu, sont à la charge de l’Etat. Si l’animal fait moins de 40 kg, il pourra être enfoui sur place. Attention, cette règle ne vaut que pour les cadavres d’animaux entiers, qui ne doivent pas être confondus avec les déchets de gibier générés par la chasse. Au-delà de la limite de 40 kg, l’animal devra être ramassé par le service public de l’équarrissage, sur appel du maire.
L’application ChassAdapt est un outil moderne développé par la fédération nationale des chasseurs pour permettre la mise en œuvre de la gestion adaptative des espèces. Grâce à elle le chasseur va pouvoir entrer en temps réel sur le terrain ses prélèvements, et suivre les quotas nationaux, quand il en existe.
Téléchargeable sur Smartphone, qu’il fonctionne sous Android ou iOS (Apple), elle est gratuite et simple d’utilisation. Elle ne nécessite pas de connexion internet pour la saisie des prélèvements.
La liste des espèces qui peuvent être déclarées sur l’application est évolutive, en fonction des modifications réglementaires.
L’utilisation de ChassAdapt peut être obligatoire pour certaines espèces ou proposée sur la base du volontariat et à des fins de collecte de données scientifiques pour d’autres.
La bécasse des bois est l’une des espèces que l’on peut retrouver sur ChassAdapt.
Soumis sur l’ensemble du territoire métropolitain à un seuil maximal autorisé, ses prélèvements doivent obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement. Celui-ci peut s’effectuer sur carnet papier ou sur l’application ChassAdapt. Le chasseur devra indiquer à l’occasion de se demande de validation le moyen qu’il souhaite utiliser pour la chasse de cette espèce.
Découvrez dans la courte vidéo qui suit comment s’utilise cette application ou trouvez l’ensemble des réponses à vos questions dans la FAQ de la fédération nationale.
Liens :
– vidéo tutoriel : https://youtu.be/UJjXdXFErIM
– FAQ FNC : https://www.chasseurdefrance.com/comprendre/foire-aux-questions-faq/?c=chassadapt .
Cet oiseau bagué est un migrateur qui faisait l’objet d’un suivi scientifique. Afin de permettre l’analyse sur sa migration, récupérez cette bague et retournez-la à la fédération départementale des chasseurs accompagnée des informations suivantes :
– espèce présumée
– date et heure de découverte
– lieu exact (lieu-dit et commune)
– conditions et circonstances de découverte (si trouvé mort, précisez si le cadavre est frais ou ancien).
Si vous souhaitez avoir un retour d’informations, n’hésitez pas à joindre aussi votre nom et vos coordonnées.
Hors action de chasse, les collisions routières survenant avec la faune sauvage ne peuvent être imputées aux chasseurs, associations de chasse ou à la fédération. L’animal sauvage est en effet considéré par la loi comme res nullius, n’appartenant à personne.
Seule votre assurance (sous réserve d’être assuré tous risques et non au tiers) pourra vous dédommager.
Si un fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (structure d’Etat) existe en la matière, il faut savoir que celui-ci ne prend en charge que les éventuels dommages corporels.
En cas d’accident, si l’animal est blessé et immobilisé sur place, ou mort, matérialisez la zone de l’accident (gilet, feux de détresse, triangle…) et prévenez avant toute chose les services de gendarmerie ou police nationale compétents. Ce sont eux qui organiseront les opérations de secours aux passagers (en cas de dommages corporels), prendront en charge le traitement de l’animal ou effectueront les constatations utiles.
Le grand gibier tué à la suite d’une collision peut par ailleurs être transporté par le conducteur, sous réserve d’en avoir préalablement demandé l’autorisation aux forces de l’ordre. Toute cession de ce gibier est interdite.
Dans le cas où l’animal a pu poursuivre sa route et n’est plus présent sur la route, et que votre véhicule est en état de rouler, vous n’êtes pas tenu d’avertir immédiatement les forces de l’ordre. Vous aurez cinq jours pour le faire. Récoltez néanmoins un maximum d’indices sur place en vue de pouvoir constituer une déclaration de sinistre auprès de votre assurance.